Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Ordre de suspension
45(1)L’agent de conservation peut, par un ordre de suspension écrit qu’il délivre à une personne, exiger qu’elle cesse d’exercer une activité ou qu’elle ne l’exerce pas, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en exerçant l’activité ou qu’en étant sur le point de l’exercer elle contrevient ou est sur le point de contrevenir, le cas échéant :
a) à une interdiction énoncée à l’article 28;
b) à une disposition d’une désignation réglementaire d’habitat ou à une interdiction énoncée à l’article 78;
c) à une condition applicable à un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35.
45(2)Quiconque a reçu signification d’un ordre de suspension s’y conforme.
45(3)Dans les trente jours de la signification d’un ordre de suspension, l’agent de conservation le révise, puis le confirme, le modifie ou le révoque par écrit.
45(4)L’agent de conservation veille à ce que copie de la décision écrite soit signifiée à la personne à qui l’ordre de suspension a été signifié.
45(5)L’agent de conservation peut révoquer un ordre de suspension, s’il constate que la personne ne participera plus à l’activité relativement à laquelle l’ordre a été délivré ou qu’il est par ailleurs opportun de le révoquer.
Ordre de suspension
45(1)L’agent de conservation peut, par un ordre de suspension écrit qu’il délivre à une personne, exiger qu’elle cesse d’exercer une activité ou qu’elle ne l’exerce pas, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en exerçant l’activité ou qu’en étant sur le point de l’exercer elle contrevient ou est sur le point de contrevenir, le cas échéant :
a) à une interdiction énoncée à l’article 28;
b) à une disposition d’une désignation réglementaire d’habitat ou à une interdiction énoncée à l’article 78;
c) à une condition applicable à un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35.
45(2)Quiconque a reçu signification d’un ordre de suspension s’y conforme.
45(3)Dans les trente jours de la signification d’un ordre de suspension, l’agent de conservation le révise, puis le confirme, le modifie ou le révoque par écrit.
45(4)L’agent de conservation veille à ce que copie de la décision écrite soit signifiée à la personne à qui l’ordre de suspension a été signifié.
45(5)L’agent de conservation peut révoquer un ordre de suspension, s’il constate que la personne ne participera plus à l’activité relativement à laquelle l’ordre a été délivré ou qu’il est par ailleurs opportun de le révoquer.